PROJET DE LOI 26
Loi modifiant la Loi sur les normes d’emploi
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Loi sur les normes d’emploi, chapitre E-7.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 44.028 :
CONGÉ POUR MALADIE OU BLESSURE
DE LONGUE DURÉE
Congé pour maladie ou blessure de longue durée
44.029( 1) Dans le présent article, « semaine » s’entend de la période comprise entre minuit le samedi et minuit le samedi suivant.
44.029( 2) Sous réserve des dispositions du présent article, l’employeur accorde au salarié qui lui en fait la demande un congé pour maladie ou blessure de longue durée sans solde d’une durée maximale de vingt-sept semaines au cours d’une période de cinquante-deux semaines, si le salarié travaille pour lui depuis plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs.
44.029( 3) Le salarié qui a l’intention de prendre le congé prévu au présent article informe sans délai son employeur de son intention de le prendre, de la date prévue du début du congé et de sa durée.
44.029( 4) Si le salarié prend le congé auquel il a droit au titre du paragraphe (2) sur plusieurs périodes, il fournit à son employeur les renseignements visés au paragraphe (3) pour chaque période de congé qu’il a l’intention de prendre.
44.029( 5) Le droit au congé visé au présent article ne peut être exercé que par tranches d’au moins une semaine chacune.
44.029( 6) Le congé prévu au présent article commence le premier jour de la semaine où le salarié est devenu incapable de travailler en raison d’une maladie ou d’une blessure.
44.029( 7) L’employeur peut exiger que le salarié lui fournisse un certificat d’un médecin, d’une infirmière praticienne ou d’une sage-femme attestant qu’il est incapable de travailler en raison d’une maladie ou d’une blessure.
44.029( 8) Lorsque le salarié se présente au travail à la fin de la période de congé accordée en application du paragraphe (2), l’employeur est tenu de lui permettre de reprendre son travail dans le poste qu’il occupait tout juste avant de prendre son congé ou dans un poste équivalent, sans diminution de rémunération ni perte des avantages accumulés jusqu’au début de son congé.
44.029( 9) Les obligations de l’employeur prévues au présent article s’ajoutent à celles prévues à l’article 42.3 ou 42.4 de la Loi sur les accidents du travail et n’y dérogent pas.